Article R213-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-16
Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d’une structure d’accompagnement vers la sortie pendant les horaires d’ouverture des portes de cellule. Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun. Les horaires d’accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues. Les règles relatives à l’organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l’état de santé et de l’adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu à l’article D. 112-21 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de R213‑16 CP:
Les juridictions contrôlent que le régime en SASS garantit une circulation autonome vraie aux heures d’ouverture et des horaires réellement adaptés aux situations pénales, faute de quoi la décision pénitentiaire est censurée pour défaut d’individualisation ou disproportion.
Elles exigent une motivation concrète tenant à la personnalité, à l’état de santé et à l’adhésion au programme de prise en charge (référence au programme visé par D.112‑21), et annulent les refus ou restrictions stéréotypés.
En pratique, l’administration doit prouver l’adaptation du régime et des repas en commun ou en cellule au cas par cas, le juge sanctionnant les rigidités de règlement intérieur non justifiées par des impératifs de sécurité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous