Article R213-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-17
Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale . Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18 , R. 213-19 et R. 213-20 . Les personnes condamnées peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de R213-17
Les juridictions valident le placement à l’isolement s’il repose sur une motivation individualisée, des éléments précis et actuels, et un contrôle périodique effectif, en cohérence avec le régime d’isolement et les renvois vers le CPP pour les prévenus. Elles censurent les décisions insuffisamment motivées, de durée excessive sans réexamen réel, ou prises sans prise en compte des alternatives ou de l’état de santé. Pour les prévenus, le juge vérifie en plus le respect des garanties procédurales issues des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 CPP, tandis que, pour les condamnés, l’administration doit démontrer la nécessité et la proportionnalité au regard des articles R. 213-18 à R. 213-20. En pratique, un suivi médical, des renouvellements dûment motivés et la proportionnalité sont les points de contrôle décisifs.
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