Article R213-18 – Code penitentiaire

Article R213-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-18

La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’isolement prévu à l’article R213-18 est contrôlé comme une mesure de protection ou de sécurité, non disciplinaire: les juges exigent une motivation précise, la nécessité et la proportionnalité au regard des risques, ainsi qu’un réexamen périodique de la décision.

Les droits attachés au régime ordinaire doivent être préservés (correspondance, visites, promenade quotidienne, accès aux soins), sous peine d’illégalité si l’isolement dégénère en sanction déguisée.

Sont également vérifiés la durée, la traçabilité des entretiens et avis requis, et la prise en compte de la situation médicale de la personne détenue.


Jurisprudence citant cet article

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