Article R213-19 – Code penitentiaire

Article R213-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-19

La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux de l’isolement, les juges vérifient surtout l’effectivité des garanties médicales de l’article R213-19 : information quotidienne de l’unité sanitaire, visites au moins bi‑hebdomadaires et avis du médecin transmis au chef d’établissement.

Des carences substantielles (examens trop espacés, traçabilité défaillante, avis ignorés) conduisent à l’annulation du maintien à l’isolement ou à la mise en cause de la responsabilité de l’État.

À l’inverse, une organisation prouvant des visites régulières, des notes médicales motivées et une prise en compte concrète des avis médicaux sécurise la mesure.

Pragmatiquement, la charge probatoire pèse sur l’administration : elle doit démontrer la réalité et la qualité du suivi requis par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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