Article R213-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-21
Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent étroitement les décisions d’isolement prises sur le fondement de l’article R213-21 : motivation précise des risques allégués, proportionnalité de la mesure et prise en compte de la situation individuelle (dossier, comportement, alternatives).[^{ {notion-41} }] Ils vérifient aussi le respect des garanties procédurales et médicales ainsi que des délais et réexamens périodiques prévus par les textes voisins (notification, avis médical, renouvellements motivés).[^{ {notion-44} }][^{ {notion-48} }][^{ {notion-53} }] En cas de prolongation, l’administration doit justifier d’éléments actuels et circonstanciés, à défaut de quoi la décision peut être suspendue ou annulée pour erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure.[^{ {juricaf.org-108} }]
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