Article R213-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-27
La personne détenue qui demande son placement à l’isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l’impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l’objet d’un compte rendu écrit signé de la personne intéressée. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Le chef de l’établissement peut décider d’un placement à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement selon les modalités du présent article. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité de la personne détenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout le respect scrupuleux des garanties procédurales prévues à l’article R213-27 lors d’un isolement “à la demande” : décision motivée, examen individualisé de la situation et réexamen régulier, à défaut de quoi la mesure est annulée.
Ils apprécient la proportionnalité de l’isolement au regard de son impact sur les droits fondamentaux, en tenant compte des conditions concrètes de détention et des alternatives possibles.
Par ailleurs, l’exigence conventionnelle issue de l’article 3 CEDH irrigue ce contrôle : l’isolement ne doit pas conduire à des conditions indignes, sous peine de censure.
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