Article R213-28 – Code penitentiaire

Article R213-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-28

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l’isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L’autorité compétente dispose d’un délai de quinze jours pour statuer sur la demande. A l’issue de ce délai, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R213-28 CP:

En cas de transfert, l’isolement sur demande est seulement maintenu “provisoirement” si la personne réitère sa demande à l’arrivée, et l’administration doit statuer dans les 15 jours.

À défaut de décision motivée dans ce délai, la mesure prend automatiquement fin, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle démarche de la personne détenue.

Les juridictions apprécient donc principalement le respect du caractère provisoire, du délai de 15 jours et de la motivation individuelle, tout maintien au‑delà du délai ou sans décision régulière étant censuré.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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