Article R213-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-29
L’isolement est levé par le chef de l’établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande. Lorsque l’autorité qui a pris la décision envisage de lever l’isolement sans l’accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l’article R. 213-21 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’isolement “à la demande” au titre de l’article R213-29 est contrôlé par le juge sur deux plans: la régularité formelle de la procédure (information écrite, traçabilité d’un consentement libre et éclairé, motivation, avis médicaux, réexamens dans les délais) et la proportionnalité au regard de la santé et de la dignité du détenu.
Les juridictions administratives annulent ou enjoignent la levée de l’isolement lorsque le consentement est vicié, que les garanties procédurales font défaut, ou que l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux.
Le juge vérifie aussi que la personne peut à tout moment revenir sur sa demande et que l’administration propose des aménagements minimisant l’isolement lorsque cela est possible.
Jurisprudence citant cet article
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