Article R213-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-30
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.213-30 CP: les juges administratifs contrôlent strictement la motivation et la régularité des décisions de placement ou de prolongation à l’isolement, avec annulation en cas d’insuffisance de motifs, d’absence d’examen individuel actualisé ou de non‑respect des garanties procédurales.
Ils vérifient la proportionnalité de la mesure au regard des risques invoqués et des alternatives disponibles, ainsi que la prise en compte d’éléments médicaux et de l’évolution de la situation.
L’administration doit justifier, à chaque étape, des critères légaux et des délais prévus par le texte, faute de quoi la décision est censurée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous