Article R213-7 – Code penitentiaire

Article R213-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R213-7

L’emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues. Les déplacements s’effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus. Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l’objet de son déplacement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R213-7 sert de base au contrôle des mouvements en détention: information préalable de l’emploi du temps, déplacements ordonnés et respect des horaires, avec obligation de pouvoir justifier son identité et le motif du trajet. La jurisprudence l’utilise surtout pour apprécier la légalité et la proportionnalité des mesures disciplinaires prises en cas de manquement, en vérifiant que les règles ont été clairement portées à la connaissance des personnes détenues. Des défauts d’information, de traçabilité des motifs de déplacement ou des sanctions manifestement excessives conduisent à l’annulation des décisions disciplinaires ou à leur atténuation.


Jurisprudence citant cet article

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