Article R215-30 – Code penitentiaire

Article R215-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R215-30

Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’unité spécialement aménagée d’une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l’administration pénitentiaire. Si l’état de santé de la personne intéressée l’exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l’établissement de santé siège de l’unité. Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’unité spécialement aménagée d’une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l’établissement de santé siège de l’unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l’établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire. Le transport de l’unité spécialement aménagée à l’établissement pénitentiaire d’une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l’administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant. En cas de transport d’une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l’escorte pénitentiaire, qu’il s’agisse d’un transport vers l’unité spécialement aménagée ou d’un retour vers un établissement pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d’une personne détenue présentant un risque d’atteinte très grave à l’ordre public identifié par les représentants des forces de l’ordre, un appui de l’escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l’administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article R215-30 (transport et escorte des personnes détenues hospitalisées en UHSA) est contrôlé par les juges au prisme du principe de dignité et des nécessités médicales: ils vérifient la proportionnalité concrète des mesures de sécurité (menottage, présence armée, modalités d’escorte) au regard du risque présenté et des avis médicaux.

Les décisions sanctionnent les dispositifs « standardisés » sans évaluation individualisée, ou ceux qui entravent les soins ou portent une atteinte excessive à la dignité. À l’inverse, sont validées les mesures motivées, adaptées à la situation et compatibles avec la prise en charge médicale.

En contentieux, la référence expresse à R215-30 est peu fréquente, mais le contrôle se greffe sur ce cadre réglementaire, éclairé par les exigences européennes relatives aux droits des détenus pendant l’hospitalisation.


Jurisprudence citant cet article

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