Article R223-2 – Code penitentiaire

Article R223-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-2

L’autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases ni en sources publiques immédiates, de décisions identifiées appliquant spécifiquement l’article R223-2 du Code pénitentiaire. En pratique, pour les mesures de sécurité et de surveillance en détention, le juge administratif contrôle surtout la base légale, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, ainsi que le respect des garanties procédurales et de traçabilité prévues par le code.

Si vous visiez un autre article (L223-2 ou R223-1, par exemple), dites‑le moi et je vous fais la synthèse ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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