Article R223-4 – Code penitentiaire

Article R223-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-4

La décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l’article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l’issue du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d’un matériel par un document écrit remis contre signature. Cette décision précise : 1° La nature du support des données concernées ; 2° Le motif des mesures ; 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l’administration pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — d’après la jurisprudence récente, l’application des mesures de contrôle et de surveillance en détention est appréciée au prisme de trois exigences constantes: proportionnalité au but de sécurité, traçabilité et contrôle effectif par l’autorité judiciaire, et respect des formes procédurales (à défaut, les actes ou décisions pris sur leur fondement peuvent être annulés). Les juges vérifient notamment l’encadrement réglementaire des dispositifs, l’existence d’un relevé/registre et l’accès du parquet, ainsi que la motivation concrète des décisions; les carences procédurales emportent censure partielle de la procédure. Enfin, les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent du juge administratif pour le contrôle de légalité externe et interne de ces mesures. Ces tendances se dégagent des arrêts de la chambre criminelle relatifs au bloc L.223-1 à L.223-5 et des décisions du Conseil d’État sur l’encadrement des mesures pénitentiaires.


Jurisprudence citant cet article

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