Article R223-6 – Code penitentiaire

Article R223-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-6

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d’extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l’article R. 223-2. Elles font l’objet d’un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant : 1° La date de ces opérations ; 2° L’identité de la ou des personnes détenues intéressées ; 3° La nature du ou des supports des données concernées ; 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout la proportionnalité et la finalité sécuritaire des moyens de contrôle visés par le chapitre R223 (dont R223-6), ainsi que la motivation et la traçabilité des décisions, avec accès du parquet et tenue des registres prévus par L223-3. Le contentieux relève du juge administratif, qui contrôle l’adéquation des atteintes aux droits des personnes détenues avec les exigences d’ordre public et censure les usages insuffisamment justifiés. La doctrine et la jurisprudence insistent enfin sur le respect des garanties procédurales en détention, ce qui conduit les juges à exiger une instruction concrète des risques et une mise en balance précise des droits en cause.


Jurisprudence citant cet article

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