Article R224-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-11
Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue. Au moins une fois par trimestre, le chef d’établissement dont l’établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d’elles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R. 224-11 CP: En contentieux, les TA contrôlent strictement le placement en unité pour personnes détenues violentes: motivation individualisée et circonstanciée, pièces probantes sur la dangerosité, et examen de proportionnalité au regard de l’atteinte aux droits. Les juges annulent en cas de motivation stéréotypée, de défaut de contradictoire effectif ou d’absence de réévaluation périodique. En urgence, le référé-liberté peut suspendre la mesure si une atteinte grave et manifestement illégale est constatée, avec injonction d’un réexamen immédiat. Le contrôle porte aussi sur la durée et la traçabilité des avis internes requis par le texte.
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