Article R224-12 – Code penitentiaire

Article R224-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-12

La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l’établissement à chaque modification de l’effectif.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R224-12 CPénit.: les juridictions administratives contrôlent strictement la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes, en exigeant une motivation circonstanciée sur la matérialité des faits, la dangerosité et la proportionnalité de la mesure au regard de la sécurité et de l’ordre interne. Elles annulent lorsque la procédure contradictoire est défaillante (accès insuffisant au dossier, délais trop courts) ou lorsque des pièces substantielles n’ont pas été communiquées. Le contrôle porte aussi sur le suivi et le réexamen périodique: une mesure prolongée sans éléments actualisés ni appréciation individualisée est jugée illégale. Enfin, la finalité de sûreté n’exonère pas d’un contrôle normal de l’erreur d’appréciation et de la proportionnalité, distinct de la logique disciplinaire.


Jurisprudence citant cet article

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