Article R224-14 – Code penitentiaire

Article R224-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-14

Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation prévu par les dispositions du I de l’article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R224-14 (quartiers de prise en charge de la radicalisation) est appliqué sous contrôle étroit du juge administratif: la décision de placement doit être spécialement motivée, fondée sur des éléments précis, actuels et individualisés, faute de quoi elle est annulée.

Les juridictions vérifient la proportionnalité du régime (restrictions aux activités, aux visites, etc.) avec les droits fondamentaux du détenu et l’objectif de sécurité, et censurent les motifs stéréotypés ou l’absence de réexamens réguliers.

En référé, une atteinte grave et manifestement illégale (dossier obsolète, mesures excessives) peut conduire à des suspensions ou aménagements immédiats.


Jurisprudence citant cet article

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