Article R224-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-15
Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l’article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l’établissement où ils sont localisés. Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle. Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R224-15 CPénit: en contentieux, les juridictions contrôlent strictement la nécessité et la proportionnalité des restrictions de régime (fouilles, parloirs avec séparation, téléphonie), au regard de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes détenues.
Le placement et son maintien doivent être motivés, limités dans le temps et faire l’objet d’un réexamen périodique, le juge annulant les décisions insuffisamment motivées ou devenues disproportionnées.
Les récentes précisions réglementaires sur les quartiers spécialisés (criminalité organisée, radicalisation) renforcent ce cadre et sont intégrées par le juge dans son contrôle de légalité concrète.
En pratique, l’administration doit articuler les mesures prévues à R224-15 avec les garanties européennes relatives aux conditions de détention et au respect de la vie privée, faute de quoi les mesures sont censurées.
Jurisprudence citant cet article
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