Article R224-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-18
La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : 1° Lorsqu’elle concerne : a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ; c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l’article D. 223-11 ; 2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation se situe au sein d’une maison centrale ou d’un quartier maison centrale ; 3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d’une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l’établissement au sein duquel se trouve la personne détenue. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses décisions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R.224‑18 (procédure de placement dans un quartier dédié à la radicalisation) est appliqué sous le contrôle du juge administratif, qui vérifie surtout la compétence de l’autorité, la motivation concrète des risques allégués, le respect du contradictoire et la proportionnalité au regard de la situation individuelle.
Les décisions insuffisamment motivées ou entachées d’irrégularités procédurales (défaut d’information, consultation incomplète, délais de réexamen) sont annulées.
Le juge exerce un contrôle normal sur la matérialité et la gravité des éléments (comportements, signaux faibles, incidents), tout en ménageant la marge d’appréciation de l’administration pénitentiaire.
En contentieux d’urgence, la mesure peut être suspendue si une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés est caractérisée au vu du dossier.
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