Article R224-22 – Code penitentiaire

Article R224-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-22

Le transfèrement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s’opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s’il n’en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Si l’établissement de destination est situé sur le ressort d’une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la présente sous-section. Si aucune décision n’a été prise à l’issue d’un délai de quinze jours, la mesure prend fin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article R224-22 CP: en pratique, les juridictions administratives exigent que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation repose sur des éléments précis, actuels et individualisés, avec une motivation circonstanciée. Elles contrôlent le respect de la procédure (information du détenu, contradictoire minimal, durée limitée et réexamens périodiques) et la proportionnalité de la mesure au regard des risques allégués. Les décisions sont annulées lorsque les motifs sont stéréotypés, insuffisants ou non actualisés, ou si le contradictoire est méconnu. En cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, un référé-liberté peut être mobilisé pour obtenir une suspension rapide.


Jurisprudence citant cet article

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