Article R224-23 – Code penitentiaire

Article R224-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-23

D’office ou à la demande de la personne détenue, l’autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d’y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l’établissement pénitentiaire et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires. Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l’opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 224-23 CPénit.: Les juges administratifs contrôlent concrètement le placement en quartier spécifique au regard d’une motivation individualisée, d’éléments précis et actuels, et du respect du contradictoire, sous peine d’annulation.

Le contrôle porte aussi sur la compétence de l’auteur de l’acte et la proportionnalité des mesures au risque invoqué, avec une vigilance sur la durée et les réexamens périodiques.

Le Conseil d’État rappelle que ces décisions, notamment lorsqu’elles émanent du ministre pour des quartiers dédiés à la criminalité organisée ou à la radicalisation, relèvent du juge administratif qui vérifie l’absence d’erreur manifeste et la suffisance des pièces communiquées.


Jurisprudence citant cet article

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