Article R224-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-24
Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 . Les évaluations effectuées au titre des dispositions des articles R. 224-13 et R. 224-16 sont communiquées au magistrat chargé du dossier de la procédure. Au moins une fois par trimestre, le chef d’établissement dont l’établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées et de la durée du placement pour chacune d’elles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. R. 224-24 CPénit.: en pratique, les juges vérifient le respect des obligations d’information « sans délai » du JAP ou du magistrat saisi et la communication des évaluations au dossier, ainsi que le suivi trimestriel par la CAP. Un défaut de transmission ou d’actualisation n’est sanctionné que s’il a causé un grief concret aux droits de la personne détenue, notamment quant au contrôle du bien‑fondé et de la durée du placement en QPR. Le juge apprécie la motivation et la proportionnalité du maintien ou du renouvellement, à l’aune des éléments d’évaluation effectivement communiqués.
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