Article R224-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-3
Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes font l’objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Elles font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 224-3 du Code pénitentiaire
Les juges contrôlent que l’affectation en quartier spécifique est suffisamment motivée, précédée d’une procédure contradictoire et régulièrement réexaminée, puis que les droits du détenu (livre III) sont maintenus sous réserve des seules exigences de sécurité, comme l’exige le texte.
Ils opèrent un contrôle de proportionnalité sur les restrictions concrètes (visites, activités, communications), annulant les décisions quand la justification sécuritaire est trop générale ou que des mesures moins attentatoires pouvaient suffire.
Par cohérence avec le régime voisin des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, le Conseil d’État vérifie la base légale, la motivation et la procédure, ainsi que l’adéquation des aménagements de droits aux risques invoqués.
Jurisprudence citant cet article
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