Article R224-30 – Code penitentiaire

Article R224-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-30

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’ article R. 332-41 , les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges valident une mesure fondée sur l’article R224-30 seulement si l’administration établit un risque concret et actuel, motive de façon individualisée et respecte le contradictoire. Ils censurent les décisions stéréotypées, disproportionnées ou prolongées sans réexamen périodique, en exigeant la traçabilité des évaluations et des critères retenus. Le contrôle relève principalement du juge administratif (référé et fond), qui apprécie de manière concrète l’atteinte aux droits en détention (vie familiale, santé, activités). À défaut de garanties suffisantes, la mesure est annulée avec, le cas échéant, injonctions et mesures de suivi.


Jurisprudence citant cet article

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