Article R224-31 – Code penitentiaire

Article R224-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-31

Les personnes détenues ne font pas l’objet de fouilles intégrales à l’issue d’une visite effectuée dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation ou d’une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l’ article D. 345-10 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent l’application de l’art. R224-31 à l’aune d’une motivation précise, du respect de la procédure (information des autorités judiciaires, délais et renouvellements) et d’un test de proportionnalité au regard des droits fondamentaux des personnes détenues. Ils vérifient que les restrictions prévues dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée — fouilles intégrales, parloirs avec séparation, limitations de la téléphonie — sont nécessaires et adaptées aux objectifs de sécurité. Ce contrôle s’inscrit aussi dans la grille CEDH sur la dignité, les conditions de détention et l’ingérence justifiée.


Jurisprudence citant cet article

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