Article R224-32 – Code penitentiaire

Article R224-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-32

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l’objet en application des dispositions de l’ article L. 224-8 , pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu. Cette décision est prise sur avis du chef de l’établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant. Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’application de l’art. R. 224-32 du code pénitentiaire (mesures en quartier spécifique) est contrôlée par le juge administratif au prisme de la légalité externe et interne: compétence et motivation, exactitude des faits, nécessité et proportionnalité au regard des risques, ainsi que réexamen périodique. Le juge veille aussi au respect du contradictoire minimal et des droits fondamentaux en détention, et peut annuler la mesure ou enjoindre l’administration d’y mettre fin ou de la réévaluer. Illustrations récentes de cette grille de contrôle en matière de régimes/affectations spécifiques et de restrictions liées à l’ordre public en détention: CE, 28 oct. 2025, n° 506827 et TA Paris, 6 déc. 2024 (interdiction d’accès à une publication), validée après bilan de proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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