Article R224-34 – Code penitentiaire

Article R224-34 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-34

Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l’ article R. 233-2 ou lorsqu’il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l’établissement pénitentiaire en application de l’article R. 341-13. L’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l’ article L. 224-8 s’agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l’établissement pénitentiaire. Les modalités de prise en charge et d’accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R224-34 est appliqué sous le contrôle du juge administratif, qui vérifie la légalité formelle et matérielle des décisions pénitentiaires fondées sur ce texte: compétence de l’auteur, motivation, respect du contradictoire, et proportionnalité au regard de la sécurité. Le juge examine la réalité et l’actualité des éléments factuels invoqués par l’administration et sanctionne les mesures générales ou trop longues si elles ne sont pas réévaluées. En urgence, un référé-liberté peut suspendre la décision lorsque les atteintes aux droits fondamentaux ne sont pas nécessaires et proportionnées.


Jurisprudence citant cet article

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