Article R224-39 – Code penitentiaire

Article R224-39 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-39

La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s’effectue selon la même procédure. Le chef de l’établissement pénitentiaire sollicite à l’appui de ses observations l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — La règle visée correspond aujourd’hui à l’article R.234-39 du Code pénitentiaire: lorsque la commission de discipline prononce un sursis, elle peut assortir ce sursis de travaux d’intérêt collectif (TIC) dans la limite de 40 heures, avec le consentement préalable de la personne détenue.

La jurisprudence contrôle surtout quatre points: le recueil réel et explicite du consentement, le respect du plafond horaire, la motivation concrète sur l’intérêt disciplinaire des TIC et la proportionnalité de la charge imposée.

Elle vérifie aussi l’articulation avec les garanties procédurales applicables au sursis (renvoi aux art. R.234-35 à R.234-38 et R.234-40), à peine d’illégalité.

En pratique, une sanction est annulée si les TIC ont été imposés sans consentement éclairé, au-delà de 40 h, ou sans motifs individualisés.


Jurisprudence citant cet article

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