Article R224-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-4
Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge. Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice du culte, ainsi que les promenades, s’effectuent séparément des autres personnes détenues de l’unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que les mesures prises sur le fondement de l’art. R. 224-4 soient précisément motivées, nécessaires et proportionnées au but d’ordre et de sécurité poursuivi, avec un contrôle effectif du juge (urgence possible en référé-liberté). Elles vérifient le respect des garanties procédurales minimales et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes détenues, à la lumière de la CEDH. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la légalité et la proportionnalité de ces mesures, et censure celles dépourvues de base factuelle suffisante ou de motivation adéquate.
Jurisprudence citant cet article
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