Article R224-44 – Code penitentiaire

Article R224-44 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-44

Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. Au moins une fois par trimestre, le chef de l’établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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