Article R224-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-46
Tout agent de l’administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d’un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’ article R. 113-9-2 dans l’ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l’exercice de ses fonctions ainsi que dans ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l’établissement pénitentiaire sont susceptibles d’avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage. Toutefois, saisi d’une demande en ce sens, le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation prend acte de la volonté de l’agent de renoncer à son anonymat. Le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l’administration pénitentiaire bénéficiant de la garantie de la préservation de leur anonymat. Les dispositions du 2 e alinéa de l’article R. 113-9-2 et des articles R. 113-9-3 et R. 113-9-4 relatives à l’anonymat des agents pénitentiaires s’appliquent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout que les décisions prises au titre de l’article R. 224-46 poursuivent une finalité de sécurité légitime, sont strictement proportionnées et dûment motivées, après un examen individuel de la situation et le respect du contradictoire.
Le contrôle de légalité varie selon la nature de la mesure: juge de l’application des peines pour l’exécution des peines, juge administratif pour les mesures d’organisation du service ou atteintes aux droits en détention.
Les juridictions annulent lorsque la base légale ou la motivation fait défaut, ou lorsque la mesure porte une atteinte disproportionnée à une liberté (ex. accès à l’information, correspondances, presse).
Enfin, l’exigence de contrôle effectif et de réexamen périodique est rappelée, à la lumière des standards CEDH sur les restrictions en détention.
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