Article R224-5 – Code penitentiaire

Article R224-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-5

Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 , lorsqu’une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. Il l’informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu’elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit, signé par elle. Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l’établissement pénitentiaire comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour personnes détenues violentes des personnes déjà détenues dans l’établissement. Le chef d’établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences. La décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. Le cas échéant, l’affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3 , L. 211-1 , L. 211-2 , L. 211-3 , D. 112-5 , D. 112-10 , D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 224-5 du Code pénitentiaire: les juges administratifs vérifient strictement le respect des conditions et garanties procédurales du placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée (information des magistrats, avis du JAP pour les condamnés) ainsi que la motivation en lien avec un risque concret de connexions criminelles. Ils exercent un contrôle de proportionnalité sur la mesure, apprécient l’absence d’erreur manifeste et la nécessité au regard de la situation individuelle. La compétence du juge administratif est confirmée pour annuler une décision insuffisamment motivée ou irrégulière et pour ordonner, le cas échéant, des mesures en urgence. Illustration récente: CE, 28 oct. 2025, n° 506827, relatif à l’affectation en QLCO et au contrôle des garanties légales et de la proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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