Article R224-7 – Code penitentiaire

Article R224-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-7

La décision initiale de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, notamment au vu des évaluations mentionnées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 224-3 et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 224-10 . Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut seul renouveler la mesure, pour une durée d’au plus trois mois non renouvelable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout, pour un placement fondé sur l’art. R. 224-7 CPé (UPDV), le respect des garanties procédurales: information du détenu, recueil des observations, avis des instances compétentes, et motivation individualisée de la décision. Ils exercent ensuite un contrôle de proportionnalité entre les violences ou risques documentés et la rigueur des mesures (durée, modalités), avec exigence d’un réexamen périodique. En cas de vice (procédure irrégulière, motivation stéréotypée, ou faits insuffisamment établis), la décision est annulée; des décisions récentes rappelant ce cadre l’ont fait à propos d’affectations dans des quartiers spécialisés proches, en s’appuyant sur le Code pénitentiaire et les principes généraux du contentieux pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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