Article R224-9 – Code penitentiaire

Article R224-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-9

Le transfèrement d’une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s’opère dans l’unité pour personnes détenues violentes de cet établissement ; s’il n’en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour personnes détenues violentes. Si l’établissement de destination est situé dans le ressort d’une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 224-5 . Si aucune décision n’a été prise à l’issue d’un délai de quinze jours, la mesure prend fin. Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu par les dispositions du second alinéa de l’article R. 224-3 est transmis par l’unité d’origine et fait l’objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 224-9 du Code pénitentiaire:

Les juges administratifs exercent un contrôle concret de proportionnalité sur les mesures prises sur son fondement, en exigeant une motivation individualisée et la conciliation avec les droits fondamentaux des personnes détenues.

En cas d’atteinte grave et manifeste, le référé-liberté peut conduire à une censure rapide ou à des mesures correctrices, notamment lorsque l’administration n’établit pas la nécessité de la restriction.

Les décisions stéréotypées ou insuffisamment motivées sont annulées, y compris lorsque la mesure vise des contenus ou activités en détention sans preuve d’un risque précis et actuel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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