Article R227-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R227-11
Sur les sites détenant des armes, éléments d’armes et munitions, il est tenu un registre d’inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l’arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues. Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l’identité de l’agent auquel l’arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l’accomplissement des missions prévues par les dispositions de l’article R. 227-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, le juge administratif contrôle l’application de R.227‑11 selon trois axes: base légale et compétence de l’administration, respect des garanties procédurales et motivation, puis proportionnalité de la mesure au regard des droits des personnes détenues; en cas d’atteinte grave et immédiate, le référé-liberté peut être mobilisé.
Les décisions exigent des éléments factuels précis et une motivation circonstanciée, à défaut de quoi l’acte est annulé pour erreur manifeste ou vice de forme.
À noter que des adaptations existent outre‑mer pour l’application des articles R.227‑3 à R.227‑11, ce que les juges prennent en compte (R.773‑4 CPenit.).
Jurisprudence citant cet article
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