Article R227-2 – Code penitentiaire

Article R227-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R227-2

Les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, peuvent faire usage d’armes à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque l’usage d’armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 122-5 du code pénal ; 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l’usage d’armes à feu, empêcher une tentative d’évasion depuis l’établissement pénitentiaire ; 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l’établissement est gravement menacée, autrement que par l’usage d’armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ; 4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout la légalité formelle et la proportionnalité des mesures fondées sur le Code pénitentiaire, en exigeant une motivation concrète et une appréciation individualisée de la situation de la personne détenue. Ils censurent les décisions lorsque la base légale est mal identifiée, que la procédure est viciée ou que l’atteinte portée aux droits (information, expression, liens familiaux, santé) n’est pas nécessaire ni proportionnée. Autrement dit, l’application contentieuse de ces dispositions est guidée par un triple test constant: compétence et procédure, motivation individualisée, proportionnalité de la restriction aux exigences de l’ordre et de la sécurité en détention.


Jurisprudence citant cet article

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