Article R227-4 – Code penitentiaire

Article R227-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R227-4

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d’armes et munitions mentionnés par les dispositions de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants : a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ; b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ; c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ; d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ; e) a, b et c de la catégorie D. Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d’armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l’article R. 227-5 . Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d’emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d’informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l’usage de ces armes et l’évaluation des conditions de leur emploi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À date, les décisions explicitement fondées sur l’article R. 227-4 sont rares dans les bases accessibles, la jurisprudence contrôlant plutôt, de façon globale, la mise en œuvre des règles de santé en détention (accès aux soins, secret médical, escortes) au regard du Code pénitentiaire, sous le contrôle prioritaire du juge administratif.

On relève aussi des adaptations outre‑mer prévues par l’article R. 773-4 pour l’application des articles R. 227-3 à R. 227-11, ce qui éclaire le périmètre matériel de R. 227‑4 dans ces territoires.

En pratique, le juge vérifie la légalité et la proportionnalité des mesures d’exécution prises par l’administration pénitentiaire, et sanctionne les atteintes aux droits fondamentaux lorsqu’elles résultent d’une application dévoyée des règles sanitaires en prison.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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