Article R232-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-10
La décision du chef de l’établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l’indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. La personne détenue est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — à propos de l’article R. 232-10 du Code pénitentiaire: je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant directement cet article dans vos ressources et sur le web accessible ici. En pratique, le juge contrôle surtout que la sanction disciplinaire repose sur un texte clair, est proportionnée aux faits et dûment motivée, avec respect des droits de la défense et des garanties de la procédure disciplinaire. Ce contrôle s’inscrit aussi dans le cadre des exigences de la CEDH (conditions de détention, isolement disciplinaire, effectivité des recours), ce qui conduit à censurer des mesures ou procédures lacunaires. Si vous avez une décision ou un contexte précis en tête, je peux l’examiner pour vérifier si R. 232-10 y est mobilisé.
Jurisprudence citant cet article
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