Article R232-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-8
Peut être prononcée l’une des mesures de réparation suivantes : 1° Le rappel à la règle ; 2° La rédaction d’une lettre d’excuses ; 3° La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ; 4° La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ; 5° L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ; 6° La privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ; 7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ; 8° La privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ; 9° L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions citant expressément l’article R232‑8, mais la jurisprudence applique, en matière disciplinaire pénitentiaire, des principes constants: contrôle de la qualification de la faute et de la proportionnalité de la sanction, avec annulation en cas d’erreur manifeste ou de vice de procédure (droits de la défense, motivation, contradictoire).
Les juridictions rappellent l’exigence d’un respect effectif des garanties procédurales devant la commission de discipline, y compris le rôle et l’indépendance de l’assesseur citoyen, et veillent à ce que la preuve des faits fautifs soit suffisamment établie.
En pratique, une sanction fondée sur R232‑8 est confirmée si les faits sont caractérisés et la décision motivée et proportionnée, sinon elle est censurée pour irrégularité ou disproportion.
Jurisprudence citant cet article
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