Article R234-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-13
A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — R234-13 encadre le rapport d’incident disciplinaire: il doit relater précisément les faits et la personnalité de la personne détenue et, autant que possible, son auteur ne siège pas ensuite en commission de discipline.
En contentieux, les juges annulent la sanction si le rapport est trop lacunaire ou s’il y a confusion des fonctions (ex. l’agent rédacteur siège et influence la décision), car cela porte atteinte aux garanties d’impartialité et des droits de la défense.
À l’inverse, une simple irrégularité “formelle” est écartée si elle n’a pas privé la personne d’une garantie ni modifié le sens de la décision.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous