Article R234-13 – Code penitentiaire

Article R234-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-13

A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R234-13 encadre le rapport d’incident disciplinaire: il doit relater précisément les faits et la personnalité de la personne détenue et, autant que possible, son auteur ne siège pas ensuite en commission de discipline.

En contentieux, les juges annulent la sanction si le rapport est trop lacunaire ou s’il y a confusion des fonctions (ex. l’agent rédacteur siège et influence la décision), car cela porte atteinte aux garanties d’impartialité et des droits de la défense.

À l’inverse, une simple irrégularité “formelle” est écartée si elle n’a pas privé la personne d’une garantie ni modifié le sens de la décision.


Jurisprudence citant cet article

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