Article R234-14 – Code penitentiaire

Article R234-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-14

Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R234-14 CPénit.: les juges contrôlent surtout le respect du délai de 6 mois, dont le point de départ est la date à laquelle l’administration a eu une connaissance certaine et circonstanciée des faits, pas la date de commission. Tout acte formel de poursuite dans ce délai (ex. saisine régulière de la commission) l’interrompt, à défaut la sanction est annulée. Le contrôle de « l’opportunité » des poursuites est en principe restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation et à la régularité procédurale. Enfin, les juridictions exigent une traçabilité des dates et pièces internes pour prouver la découverte des faits et la notification dans les temps.


Jurisprudence citant cet article

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