Article R234-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-18
La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges exigent que l’administration prouve une convocation écrite et traçable à la commission de discipline mentionnant clairement les droits de la personne détenue visés par R.234-15 à R.234-17, à défaut de quoi la sanction encourt l’annulation.
L’irrégularité est appréciée à l’aune des « garanties de la défense »: absence d’information complète, délai insuffisant pour préparer sa défense ou impossibilité d’être assisté sont regardés comme des vices substantiels entraînant l’annulation sans possibilité de régularisation a posteriori.
La preuve de la régularité (convocation, contenu, délais, notification) pèse sur l’administration, et le juge vérifie concrètement l’existence d’un grief porté aux droits de la défense.
Les recommandations et contrôles externes renforcent cette exigence de traçabilité et d’effectivité des droits lors des poursuites disciplinaires en détention.
Jurisprudence citant cet article
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