Article R234-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-19
En application de l’article L. 231-2 , le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, R. 234-19 est contrôlé par le juge administratif au prisme de la nécessité, de l’unicité du moyen et de la proportionnalité : le placement préventif en cellule (ordinaire ou disciplinaire) n’est légal que s’il est l’unique moyen immédiat de faire cesser une faute de 1er ou 2e degré et de préserver l’ordre, et s’il est dûment motivé.
La jurisprudence annule les décisions insuffisamment motivées, tardives ou utilisées comme « sanction déguisée » (absence d’urgence, durée excessive, défaut de lien avec le trouble), et veille au respect des droits de la défense et des garanties procédurales avant la commission de discipline.
En cas de contentieux, l’administration doit démontrer les éléments factuels précis justifiant l’urgence et l’absence d’alternative moins attentatoire, à défaut de quoi la mesure est censurée.
Jurisprudence citant cet article
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