Article R234-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-21
La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s’impute sur celle d’une sanction à exécuter lorsqu’est prononcée à l’encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — R234-21: en pratique, les juges veillent à l’imputation automatique et intégrale du temps passé en confinement préventif sur la sanction disciplinaire ultérieure de même nature, pour éviter toute « double peine ». Ils contrôlent le calcul matériel des jours et l’exacte concordance des périodes (dates, heures) figurant dans les registres de discipline, et censurent les erreurs d’imputation ou les dépassements de la durée maximale. L’administration doit motiver et tracer ces périodes, y compris lorsqu’elles sont fractionnées, afin que l’imputation soit jour pour jour et opposable à la personne détenue.
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