Article R234-23 – Code penitentiaire

Article R234-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-23

Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’elle occupe, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de cette personne jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R234-23 CP:

Le juge administratif contrôle strictement que la suspension préventive n’est décidée que si elle est l’unique moyen de faire cesser la faute, le trouble au service du travail pénitentiaire ou un risque pour la sécurité, et qu’elle est motivée en lien direct avec l’emploi occupé.

La mesure doit rester proportionnée et limitée jusqu’à la comparution en commission de discipline; elle est censurée si les faits sont trop anciens, si le lien avec le poste est insuffisant ou si la motivation est stéréotypée.

En cas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense ou d’absence d’urgence, un référé-liberté ou une annulation au fond peut intervenir, avec possible indemnisation si un préjudice est établi.


Jurisprudence citant cet article

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