Article R234-28 – Code penitentiaire

Article R234-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-28

La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux disciplinaire pénitentiaire, les juges traitent le délai de six mois de l’article R. 234-28 comme un délai de forclusion d’exécution: le point de départ est la date du prononcé par la commission de discipline, et l’administration doit exécuter la sanction dans ce laps de temps. Seules les causes de sursis ou de suspension expressément prévues par les articles R. 234-35 à R. 234-42 peuvent affecter ce délai; un transfert de détenu, des démarches internes ou des lenteurs administratives n’ont pas d’effet interruptif ou suspensif. La charge de prouver une suspension valable pèse sur l’administration. Passé six mois, l’exécution est illégale et l’acte doit être annulé ou retiré, avec disparition des effets de la sanction.


Jurisprudence citant cet article

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