Article R234-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-29
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne détenue, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d’une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d’autre part, au juge de l’application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R234-29:
Le délai de 5 jours impose à l’établissement de transmettre la décision disciplinaire au DI et au JAP/magistrat saisi; c’est une formalité destinée au contrôle et au suivi de l’exécution.
Les juges apprécient son manquement au prisme de l’«influence sur la décision» et de la «privation de garantie» : l’irrégularité n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la sanction si elle n’a ni lésé les droits de la personne détenue ni affecté le sens de la décision.
À l’inverse, lorsque l’absence ou le retard de transmission a privé la personne d’un contrôle effectif (par le JAP notamment) ou a compromis ses voies de recours, la sanction peut être censurée. Cette formalité est donc substantielle par ses effets, même si elle n’est pas toujours dirimante.
Jurisprudence citant cet article
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