Article R234-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-3
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout la régularité de la composition et des pouvoirs: la sanction doit être prononcée par le président de la commission de discipline et les assesseurs n’ont qu’une voix consultative, à défaut la décision est annulée pour incompétence ou irrégularité de procédure.
Elles vérifient l’impartialité du président, l’absence de participation des assesseurs au délibéré et la mention de la composition dans la décision.
Le juge administratif annule en cas d’usurpation de compétence ou d’influence déterminante des assesseurs, et exerce en outre un contrôle de proportionnalité sur la sanction.
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