Article R234-3 – Code penitentiaire

Article R234-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-3

Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout la régularité de la composition et des pouvoirs: la sanction doit être prononcée par le président de la commission de discipline et les assesseurs n’ont qu’une voix consultative, à défaut la décision est annulée pour incompétence ou irrégularité de procédure.

Elles vérifient l’impartialité du président, l’absence de participation des assesseurs au délibéré et la mention de la composition dans la décision.

Le juge administratif annule en cas d’usurpation de compétence ou d’influence déterminante des assesseurs, et exerce en outre un contrôle de proportionnalité sur la sanction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture