Article R234-30 – Code penitentiaire

Article R234-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-30

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection. Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l’autorité du chef d’établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d’inspection.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux disciplinaire pénitentiaire, les juges vérifient que chaque sanction a bien été inscrite au registre prévu par l’article R234-30 et que ce registre permet un contrôle effectif par les autorités de visite. L’absence d’inscription, une tenue lacunaire du registre ou l’impossibilité d’en assurer la traçabilité sont traitées comme des vices de procédure privant la personne détenue d’une garantie, justifiant l’annulation de la sanction. La charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire un registre fidèle et à jour. En pratique, les établissements doivent donc conserver des mentions précises, datées et concordantes tant au registre général des sanctions qu’au registre du quartier disciplinaire, à défaut de quoi la sanction est fragilisée.


Jurisprudence citant cet article

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