Article R234-36 – Code penitentiaire

Article R234-36 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R234-36

Lorsqu’il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l’attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu’elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions administratives exigent que le président motive concrètement l’octroi du sursis disciplinaire et la fixation de son délai, en l’individualisant selon la faute et la situation de la personne détenue, dans la limite de six mois.

Il doit attirer explicitement l’attention de l’intéressé sur les conséquences du sursis prévues aux articles R.234-37 et R.234-38, à peine d’illégalité si l’information est lacunaire.

Le contrôle du juge porte aussi sur la proportionnalité de la sanction suspendue et sur la cohérence entre le délai de sursis et l’objectif disciplinaire.

En cas de contentieux, l’insuffisance de motivation, l’absence d’information sur les effets du sursis ou une durée inadaptée entraînent l’annulation de la décision.


Jurisprudence citant cet article

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